Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. V 16
Section 4. - Dégagements.
§ 1er. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sièges installés dans des galeries ou tribunes susceptibles de recevoir au maximum 50 personnes.
§ 2. - Elles ne sont également pas exigibles, sous la même réserve, dans les chapelles annexes séparées des nefs principales par des rambardes ou grilles fixes.